OBJECTIFS DU SITE

La fiscalité du Burkina se révèle complexe et extrèmement évolutive. En effet, chaque année, à l’occasion de l’élaboration du budget de l’Etat, une loi de finance est adoptée. Elle contient non seulement la structure du budget en dépenses et recettes, mais aussi et surtout des dispositions modificatives du recueil des textes applicable à la fiscalité. L’objectif du blog est de renseigner les opérateurs économiques sur les dispositions modificatives importantes qui sont adoptées. Il s’agit d’établir le contact avec eux, de les renseigner sur les changements en vue de limiter les risques fiscaux dans leur gestion quotidienne car la fiscalité fait partie des outils modernes de gestion.

Il s’agit ensuite de permettre à ceux d’entre eux, intéressés par de futurs investissements aux Burkina, de disposer d’une adresse pour tous les renseignements nécessaires sur les procédures de création et d’exercice de leurs activités et les conséquences fiscales qui peuvent en découler.

Enfin, ce blog vous permet de poser vos problèmes fiscaux et de recevoir des avis qui peuvent vous orienter dans l’accomplissement des formalités ainsi que de vos obligations déclaratives et de paiement.

C’est donc un outil d’échanges et de discussion sur des sujets relatifs à la matière fiscale que nous voulons mettre à la disposition des opérateurs économiques.

Pour tout renseignement, vous pourrez nous joindre par les canaux suivants:

lankcharl31@gmail.com

port: 00 226 70 75 31 62/75 28 02 24

Bur: 00 226 25 37 44 86

Cordialement

Charles LANKOUANDE

Inspecteur des Impôts

Pour tout renseignement, vous pourrez nous joindre par les canaux suivants:

lankcharl31@yahoo.fr

port: 00 226 70 75 31 62/75 28 02 24

Bur: 00 226 50 37 44 86

Cordialement

Charles LANKOUANDE

Inspecteur des Impôts

LOI N°036-2015/CNT DU 26/06/2014 PORTANT CODE MINIER DU BURKINA FASO

 

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CODE MINIER DU BURKINA FASO

LOI N° 001-2014/CNT DU 29/12/2014 PORTANT LOI DE FINANCES, GESTION 2015

Dans le principe, la Loi 001-2014/CNT du 29/12/2014 portant loi de finances gestion 2015 ne déroge pas aux grandes orientations des lois de finances antérieures.

Les modifications et améliorations introduites dans le dispositif fiscale tendent essentiellement :

- à simplifier, à compléter ou à améliorer la lisibilité de certaines dispositions fiscales ;

- à améliorer la rentabilité de la taxe sur la valeur ajoutée en excluant du circuit de facturation certaines catégories de contribuables à risque ;

- à étendre ou renforcer  l’assiette fiscale, à renforcer le contrôle à priori et à postériori ;

- à adopter des mesures incitatives en faveur de certains secteurs jugés prioritaires.

 

LOI FINANCES 2015 (1)

 

DISPOSITIONS FISCALES DE LA LOI DE FINANCES 2014

LOI N° 037-2013/AN PORTANT LOI DE FINANCES POUR L’EXECUTION DU BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2014

 

DISPOSITIONS FISCALES

 

Article 11 :

Pour compter du 1er janvier 2014, l’article 24 du code des impôts est modifié et rédigé ainsi qu’il suit :

Article 24 nouveau

Une amende fiscale de deux cent mille (200 000) francs CFA est applicable au contribuable qui n’a pas souscrit aux obligations imposées par les articles 18 et 19 ci-dessus et celles prévues aux 2 et 3, 4 et 5 de l’article 25 ci-après.

L’amende fiscale est portée à cinq cent mille (500.000) francs CFA en ce qui concerne le contribuable dont l’exploration a été déficitaire et qui n’a pas souscrit aux obligations imposées par les articles 18 et 19 ci-dessus et celles prévues aux 2 et 3 de l’article 25 ci-après.

Le reste sans changement.

 

Article 12 :

Pour compter du V’ janvier 2014, le 6 de l’article 52 du code des impôts est modifié et rédigé ainsi qu’il suit :

Article 52- 6 nouveau

Une amende fiscale de deux cent mille (200 000) francs CFA est applicable au contribuable qui n’a pas souscrit aux obligations imposées aux 2, 4 et 5 de l’article 51 ci-dessus.

Une amende fiscale de cinq cent mille (500 000) francs CFA est applicable au contribuable dont l’exploitation a été déficitaire et qui n’a pas souscrit aux obligations imposées aux 1, 2, 4, 5 de l’article 51-ci-dessus.

Le reste sans changement.

Artide 13 :

Pour compter du 1er janvier 2014, l’article 81 bis du code des impôts est modifié et rédigé ainsi qu’il suit :

Article 81 bis nouveau :

Les achats de biens et services constituant des immobilisations ou de biens autres qu’immobilisations et services, d’un montant au moins égal à cent mille (100 000) francs CFA toutes taxes comprises, doivent être réglés au moyen de chèque ou virement bancaire.

Toute infraction à cette disposition est sanctionnée par :

-       la non déductibilité des amortissements afférents aux immobilisations ;

-       et la non déductibilité au titre des charges d’exploitation des biens autres qu’immobilisations et services.

 

Article 14 :

Pour compter du 1er janvier 2014, l’article 125 du code des impôts est modifié et rédigé ainsi qu’il suit :

 

Article 125 nouveau

Lorsque le montant mensuel de la taxe n’excède pas deux mille cinq cents (2 500) francs CFA, le versement peut n’être effectué que dans les dix premiers jours des mois de juillet et de janvier pour le semestre écoulé. Si pour un mois déterminé, le montant de l’impôt vient à excéder deux mille cinq cents (2 500) francs CFA, toutes les sommes ducs depuis le début du semestre en cours doivent être versées dans les dix premiers jours du mois suivant.

Article 15 :

Pour compter du 1er janvier 2014, l’article 371 octies du code des impôts est modifié et rédigé ainsi qu’il suit :

Article 371 octies : Abrogé

 

Article 16 :

Pour compter du 1 »janvier 2014, le code des impôts est complété par un article 371 octies nouveau rédigé comme suit :

Article 371 octies nouveau : Taxe spécifique sur les entreprises de télécommunication

II est institué au Burkina Faso, une taxe spécifique sur les entreprises de télécommunication à la charge des entreprises de téléphonie installées au Burkina Faso.

Le taux de la taxe est fixé à 5 %. Elle est assise sur le chiffre d’affaires annuel hors taxe des entreprises de téléphonie installées au Burkina Faso.

Les entreprises de téléphonie sont tenues de déclarer et d’effectuer les paiements au plus tard le 20 de chaque mois sur la base du chiffre d’affaires mensuel, à la recette des impôts de rattachement.

Le produit de la taxe est réparti comme suit :

-       20 % au budget de l’Etat ;

-       80 % à un compte ouvert auprès de la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique pour le financement :

  • § de la promotion du sport ;
  • § de la promotion de la culture ;
  • § de la promotion des technologies de l’information et de la communication ;
  • § de l’équipement et de la modernisation de l’administration fiscale.

Les modalités de répartition du produit du compte ouvert auprès de la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique seront déterminées par arrêté du ministre en charge des finances.

La taxe est perçue dans les mêmes conditions et sous les mêmes procédures, sanctions et sûretés que la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 17 :

Pour compter du 1er  janvier 2014, l’article 373 du code des impôts est modifié et rédigé ainsi qu’il suit :

Article 373 nouveau

Tout industriel, commerçant qui livre un bien ainsi que tout prestataire qui fournit des services pour les besoins d’un autre professionnel ou d’un consommateur final est tenu de lui délivrer une facture.

Les contribuables doivent obligatoirement utiliser des factures normalisées dont les conditions d’édition et de gestion sont déterminées par arrêté du ministre en charge des finances. Ces factures doivent comporter les spécifications et mentions suivantes :

-       le numéro de facture d’une série ininterrompue ;

-          le nom ou la raison sociale et le numéro IFU de l’imprimeur ;

-    l’année et le mois d’édition de la facture par l’imprimeur ;

-    l’hologramme selon un modèle déterminé par l’administration fiscale ;

-    la date d’établissement de la facture ;

-    l’identité du redevable, (nom et prénoms   s’il s’agit d’une personne physique, forme juridique et la raison,sociale s’il s’agit d’une personne morale) ;

-    les adresses géographique, cadastrale et postale du redevable ;

-    le numéro d’immatriculation du redevable au registre du commerce et du crédit mobilier ;

-    les références du ou des comptes bancaires ;

-    le numéro d’identifiant financier unique du redevable ;

-    le régime d’imposition et service des impôts dont dépend le redevable;

-    l’identification du client :

-       nom et prénoms s’il s’agit d’une personne physique ;

-       forme juridique et raison sociale s’il s’agit d’une personne morale ;

-       adresses géographique et postale ;

-       numéro d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier pour les commerçants ;

-       numéro d’identifiant financier unique ;

-       la nature, l’objet et la date de la transaction ;

-       le prix hors TVA du bien ou de la prestation ;

-       le taux et le montant de la taxe due, et le cas échéant, la mention « exonéré » ;

-       le montant total toutes taxes comprises dû par le client.

Les entreprises relevant de la direction des grandes entreprises qui en font la demande peuvent être autorisées à confectionner elles-mêmes leurs factures. Dans ce cas, la facture doit comporter un sticker spécifique. Les conditions d’édition et de gestion de ces factures sont également fixées par arrêté du ministre en charge des finances.

L’administration publie une fois par an la liste des entreprises autorisées à éditer elles-mêmes leurs factures.

Les entreprises suivantes sont dispensées de l’usage des factures normalisées :

-       les entreprises de vente à rayon multiples pour les opérations de vente au détail donnant lieu à la délivrance de tickets ou de tickets de caisse ;

-       les pharmacies ;

-       les compagnies aériennes ;

-       !es stations-services pour la vente de carburant ;

-       les banques, les établissements financiers et les institutions de micro-finances;

-       les compagnies d’assurance ;

-       les entreprises n’ayant pas d’installations professionnelles au Burkina Faso ;

-       les entreprises de téléphonie titulaires d’une licence d’exploitation ;

-       la SONAPOST ;

-       la LONAB ;

-       les concessionnaires de service public d’eau et d’électricité.

Les factures qui ne comportent pas toutes les mentions sus indiquées ou qui comportent des mentions inexactes n’ouvrent pas droit à déduction de la taxe facturée chez le client.

Les contribuables qui émettent des factures qui ne comportent pas de numéro de série ininterrompue, le nom ou la raison sociale et le numéro IFU de l’imprimeur, l’année et le mois d’édition de la facture par l’imprimeur et l’hologramme selon le modèle déterminé par l’administration fiscale sont passibles d’une amende de cent mille (100 000) francs CFA par facture émise.

Des dérogations relatives à l’obligation de facturation peuvent être accordées à certaines professions ou activités par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du commerce.

 

Article 18 :

Pour compter du 1er janvier 2014, l’article 373 quinquies du code des impôts est modifié et rédigé ainsi qu’il suit :

Article 373 quinquies nouveau :

Les achats de biens et services constituant des immobilisations ou de biens autres qu’immobilisations et services, d’un montant au moins égal à cent mille (100 000) francs CFA toutes taxes comprises, doivent être réglés au moyen de chèque ou virement bancaire.

Toute infraction à cette disposition est sanctionnée par :

-     la non déductibilité de la TVA afférente aux immobilisations et aux biens autres qu’immobilisations et services ;

-    et une amende de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque payement non conforme.

Article 19 :

Pour compter du 1er janvier 2014, la loi n° 008-2010/AN du 29 janvier 2010 portant création de l’impôt sur les sociétés est complétée par un article 22  rédigé ainsi qu’il suit :

Article 22 nouveau : Limitation de déduction de sommes versées dans un régime fiscal privilégié

Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par des personnes morales domiciliées ou établies au Burkina Faso à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un pays ayant un régime fiscal privilégié ou non coopératif, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.

Un Etat est considéré comme ayant un régime fiscal privilégié si le taux de droit commun de l’impôt sur les bénéfices ou les revenus est inférieur de plus de la moitié du taux de droit commun de l’impôt sur les bénéfices au Burkina Faso.

Sont considérés comme non coopératifs, les Etats et territoires qui ne se conforment pas aux standards internationaux en matière de transparence et d’échange d’informations dans le domaine fiscal, de manière à favoriser l’assistance administrative nécessaire à l’application de la législation fiscale burkinabé.

La liste desdits Etats est fixée par décision du ministre chargé des finances.

 

Article 20 :

Pour compter du 1er janvier 2014, l’article 28 de la loi n° 008-2010/AN du 29 janvier 2010 portant création de l’impôt sur les sociétés est modifié et rédigé ainsi qu’il suit :

Article 28 nouveau :

Sont notamment déductibles au titre des charges financières :

-               les intérêts servis aux associés à raison des sommes versées par eux dans la caisse sociale, en sus de leur part de capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la BCEAO majoré de deux points ;

-               les intérêts des emprunts réalisés par les sociétés auprès de personnes physiques ou morales étrangères è celles-ci, autres que les banques et établissements financiers, à condition que ces emprunts soient justifiés et ce, dans la limite du taux des avances de la BCEAO.

Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital de la société ait été entièrement libéré, qu’il s’agisse de constitution de société ou d’augmentation de capital.

Toutefois, le montant total des sommes portant intérêts déductibles ne peut excéder deux fois le montant du capital social.

 

Article 21 :

Pour compter du 1er janvier 2014, l’article 117 de la loi n° 008-2010/AN du 29 janvier 2010 portant création de l’impôt sur les sociétés est modifié et rédigé ainsi qu’il suit :

Article 117 nouveau :

Les retenues supportées au cours d’un exercice donné, sont imputables sur les cotisations du minimum forfaitaire de perception ou sur les acomptes provisionnels exigibles au titre du même exercice.

Si le montant des retenues excède celui du minimum forfaitaire de perception ou ces acomptes provisionnels, l’excédent est imputé sur la ou les cotisations ultérieures d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles ou d’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales.

Les crédits de retenues résiduels sont, à l’initiative des contribuables, imputables exclusivement sur les cotisations de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles dues au titre de l’exercice au cours duquel les retenues ont été supportés et des exercices suivants.

 

Article 22 :

Pour compter du 1er janvier 2014, l’article 123 de la loi n° 008-2010/AN du 29 janvier 2010 portant création de l’impôt sur les sociétés est modifié et rédigé ainsi qu’il suit :

Article 123 nouveau :

Sont redevables de la retenue à la source de 20% :

-       les personnes physiques relevant d’un impôt sur les bénéfices selon le régime du réel normal d’imposition ;

-       les personnes morales relevant d’un impôt sur les bénéfices quel que soit leur régime d’imposition ;

-       l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ;

-       les projets sur financement extérieur ;

-       les organisations non gouvernementales.

Les retenues afférentes aux sommes mises en paiement au cours d’un mois donné doivent être versées au plus tard le 20 du mois suivant au service des impôts de rattachement.

Les versements sont effectués au vu d’une déclaration réglementaire comportant pour chaque personne faisant l’objet d’une retenue les indications suivantes :

-       nom et prénom (s) ou raison sociale et forme juridique ;

-       activité ou profession ;
adresse géographique et postale ;

-       nationalité ;

-       nature des prestations fournies ;

-       date et montant des paiements ;

-       montant de la retenue opérée.

La déclaration doit être accompagnée pour chaque prestataire précompté d’une attestation individuelle de retenue à la source établie conformément au modèle prescrit par l’administration.

 

 

Article 23 :

Pour compter du 1er janvier 2014, l’article 484 du code de l’enregistrement, du timbre et de l’impôt sur les valeurs mobilières est modifié et rédigé ainsi qu’il suit :

Article 484 nouveau :

Sont dépensés du droit d’enregistrement, les adjudications au rabais, les marchés pour construction, réparation, entretien, approvisionnement, fourniture, transport, louage d’industrie et de service, dont le prix est inférieur à un million (1 000 000) de francs CFA lorsque celui-ci doit être payé par l’Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés d’Etat et les sociétés quelle qu’en soit la forme, dont le capital originaire ou après augmentation est constitué à raison de 65% au moins par des fonds publics provenant du budget de l’Etat ou des collectivités territoriales.

 

Article 24 :

Pour compter du 1er janvier 2014, l’article 579 du code de l’enregistrement, du timbre et de l’impôt sur les valeurs mobilières est modifié et rédigé ainsi qu’il suit :

Article 579 nouveau :

Les actes, autres que ceux visés à l’article 484 et les mutations intéressant les sociétés quelle qu’en soit la forme, dont le capital originaire ou après augmentation est constitué à raison de 65% au moins par des fonds publics provenant du budget de l’Etat ou des collectivités territoriales sont exemptés de droits d’enregistrement.

Ces actes et mutations ne sont pas exemptes de formalité et devront contenir outre une référence expresse aux présentes dispositions, les renseignements nécessaires pour permettre au service de s’assurer si les conditions de l’exonération sont remplies.

 

Article 25 :

Pour compter du 1er janvier 2014, l’article 8 de la loi n° 004-2010/AN du 28 janvier 2010 portant institution d’un livre de procédures fiscales est modifié et rédigé ainsi qu’il suit :

Article 8 nouveau :

1. Pour la recherche et la constatation des infractions en matière de législation fiscale, les agents de l’administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur dûment habilités peuvent effectuer des visites en tous lieux où les pièces, documents, marchandises ou produits se rapportant à ces infractions sont susceptibles d’être détenus et procéder à leur saisie. Ils sont accompagnés d’un officier de police judiciaire et au besoin de toute autre personne dont la présence n’est jugée utile par le directeur général des impôts.

Le reste sans changement.

 

Article 26 :

Pour compter du 1er janvier 2014, l’article 50 de la loi n° 004-2010/AN du 28 janvier 2010 portant institution d’un livre de procédures fiscales est modifié et rédigé ainsi qu’il suit :

Article 50 nouveau :

1. Pour la recherche des manquements aux règles de facturation, de tenue de comptabilité et de déclarations auxquelles sont soumis les assujettis des droits et taxes indirects, les agents de l’administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter aux heures d’activité professionnelle, la comptabilité matière, les livres, les registres et les documents professionnels dont la tenue est prescrite par les textes en vigueur.

Ils peuvent procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation et s’assurer de la destination finale des biens et services ayant bénéficié d’une exonération de droits et taxes indirects.

A cette fin, ils peuvent avoir accès :

-       aux locaux à usage professionnel ainsi qu’aux terrains et aux entrepôts ;

-       aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement, au lieu où s’exerce cette activité ;

-       aux locaux et aires des gares, des ports, des aéroports et des compagnies de transport.

L’accès aux locaux servant exclusivement à l’habitation est régi par les dispositions prévues à l’article 8-2 ci-dessus.

  1. ils peuvent se faire délivrer, copies des pièces et documents qu’ils jugent nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
    1. Lors de la première intervention, il est remis un avis d’enquête au contribuable ou à son représentant.
    2. A l’issue d’une enquête, les agents de l’administration des impôts établissent :

-       un  procès-verbal  consignant  les  constatations  opérées,  les  manquements  relevés ou  l’absence  de manquements ;

-       un compte rendu d’audition du contribuable ou de son représentant, le cas échéant ;

-       la liste des documents dont une copie a été délivrée leur est annexée s’il y a lieu.

Le contribuable, son représentant et le cas échéant son conseil, sont invités à contresigner le procès-verbal ou le compte rendu d’audition. En cas de refus, mention expresse en est faite au procès-verbal.

  1. Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées aux contribuables, au regard d’impositions de toute nature, que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées aux articles 4 et suivants, sauf pour l’application des amendes fiscales prévues pour le défaut de production dans les délais prescrits des documents tels que, déclarations, états, relevés, extraits, pièces ou copies de pièces qui doivent être remis à l’administration des impôts conformément aux dispositions contenues dans le code des impôts et du code de l’enregistrement, du timbre et de l’impôt sur les valeurs mobilières.

 

Article 27 :

Pour compter du 1er janvier 2014, la loi n° 004-2010/AN du 28 janvier 2010 portant institution d’un livre de procédures fiscales est complétée par un article 60 bis rédigé ainsi qu’il suit :

Section 5 : Remboursement indu d’impôt, exonération indue, imputation frauduleuse d’impôt et activité occulte

Article 60 bis nouveau :

Le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année suivant celle au cours de laquelle un remboursement indu d’impôt, une exonération indue, une imputation frauduleuse d’impôt et une activité occulte ont été constatés. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas fait connaître son activité au service des impôts compétent.

Les droits de reprise s’exercent dans les mêmes délais en ce qui concerne les amendes et pénalités.

 

Article 28 :

Pour compter du 1er janvier 2014, la subdivision du Chapitre VIII du titre I de la loi n° 004-2010/AN du 28 janvier 2010 portant institution d’un livre de procédures fiscales en son article 61 est modifiée et rédigée ainsi qu’il suit :

Section 6 : Interruption de la prescription

Le reste sans changement.

 

Article 29 :

Pour compter du 1er janvier 2014, l’article 64 de la loi n° 004-2010/AN du 28 janvier 2010 portant institution d’un livre de procédures fiscales est modifié et rédigé ainsi qu’il suit :

La direction générale des impôts peut échanger des renseignements avec la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest et les organes de contrôle de l’Etat.

La direction générale des impôts peut échanger des renseignements avec les administrations fiscales des Etats avec lesquels le Burkina Faso a conclu une convention d’assistance réciproque en matière d’assiette, de contrôle et de recouvrement de l’impôt ou une convention bilatérale ou multilatérale d’échange de renseignements à des fins fiscales.

Toutefois, elle ne peut fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou dort la divulgation serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public.

Article 30 :

Pour compter du 1er janvier 2014, l’article 68 ter de la loi n°024-2008/AN du 06 mai 2008 portant modification de la loi n’0i4/96/ADP du 23 mai 1996 portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso est complété et rédigé ainsi qu’il suit :

Article 68 ter nouveau :

a) Les coûts forfaitaires ci-après sont applicables pour l’aliénation définitive des terres du domaine foncier national mises en valeur au profit des personnes physiques et morales :

ü  Communes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso

-       trois cent mille (300 000) francs CFA pour les terrains à usage d’habitation et les terrains à usage social,
professionnel, culturel ou de culte lorsqu’ils sont attribués aux groupements et association à but non lucratif ;

-       mille sept cents (1 700) francs CFA le mètre carré pour les terrains à usage de commerce ou de profession
libérale ;

-       quatre cents (400) francs CFA le mètre carré pour les terrains à usage d’industrie et d’artisanat ;

-       trente (30) francs CFA le mètre carré pour les terrains à usage d’enseignement ou de santé ;

-       trente (30) francs CFA le mètre carré pour les terrains à usage agricole, sylvicole, ou pastorale.

Ces coûts sont réduits d’un tiers pour les terrains sis dans les communes abritant les chefs-lieux de région autres que Ouagadougou et Bobo-Dioulasso et de moitié pour ceux situés dans les autres communes.

b) Les concessionnaires des terres du domaine foncier national à usage de commerce, d’industrie, ou d’artisanat non mises en valeur, paieront les coûts forfaitaires ci-après :

ü   Commune de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso

-       deux mille cinq cents (2 500) francs CFA le mètre carré pour les terrains à usage de commerce ;

-       huit cents (800) francs CFA le mètre carré pour les terrains è usage d’industrie et d’artisanat.

Ces coûts sont réduits d’un tiers pour les terrains sis dans les communes abritant les chefs-lieux de région autre que Ouagadougou et Bobo-Dioulasso et de moitié pour ceux situés dans les autres communes.

c)  Les cessionnaires de terres non  mises en valeur du domaine foncier national  à  usage d’enseignement, d’établissement de santé paieront les coûts forfaitaires ci-après :

 

ü  Communes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso

-       trois cents (300) francs CFA le mètre carré.

Ces coûts sont réduits d’un tiers pour les terrains sis dans les communes abritant les chefs-lieux de régions autres Que Ouagadougou et Bobo-Dioulasso et de moitié pour ceux situées dans les autres communes.

d) Les cessionnaires des terres du domaine foncier national pour la promotion immobilière non mise en valeur paieront les coûts forfaitaires ci-après :

ü  Communes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso

-       cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour les terrains à usage d’habitation et social ;

-       deux cent mille (200 000) francs CFA pour les terrains à usage d’habitation ordinaire ;

-       mille cinq cents (1 500) francs CFA le mètre carré pour les terrains à usage de commerce ou profession libérale ;

-       deux cent cinquante (250) francs CFA le mètre carré pour les terrains à usage d’industrie ou d’artisanat ;

-       trois cents (300) francs CFA le mètre carré pour tout autre usage.

Ces coûts sont réduits d’un tiers pour les communes abritant les chefs-lieux de régions autres que Ouagadougou et Bobo-Dioulasso et de moitié pour ceux situés dans les autres communes.

 

Article 32 :

II est institué un régime fiscal spécifique applicable aux pôles de croissance mis en œuvre dans le cadre de la Stratégie de croissance accélérée et de développement durable (SCADD).

A cet effet, les avantages fiscaux et douaniers prévus par la loi n°025-2012/AN du 04 juin 2012 portant institution d’un régime fiscal et douanier spécial applicable aux conventions d’investissement signées avec l’Etat dans le cadre de la Stratégie de croissance accélérée et de développement durable (SCADD) sont étendus aux investissements à réaliser sur les sites des pôles de croissance nonobstant les conditions relatives au montant des investissements à réaliser, à la durée des projets et au nombre d’emplois à créer prévues à l’article 2 de ladite loi.

Ces avantages se présentent comme suit :

1) Pendant la phase d’investissement

-       exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), du droit de douane et autres prélèvements perçus à l’importation des biens et services destinés strictement à la réalisation du projet, à l’exclusion de la redevance statistique, du prélèvement communautaire (PC) et du prélèvement communautaire de solidarité (PCS) ;

-       exonération de la fiscalité intérieure sur les acquisitions de biens, services et travaux de toute nature destinés exclusivement à la réalisation des projets d’investissement.

-       Les sociétés titulaires de contrat de sous-traitance qui travaillent exclusivement pour les entreprises porteuses des projets d’investissement sont éligibles au bénéfice des avantages ci-dessus.

Exonération des impôts directs ci-après :

-       impôt sur les sociétés (IS) ;

-       contribution des patentes (CP) ;

-       taxe des biens de mainmorte (TBM) ;

-       taxe patronale et d’apprentissage (TPA) ;

-       impôt sur les revenus des créances (IRC).

 

La période de cette phase d’investissement qui court à partir de la date de signature de la convention d’investissement entre la structure de gestion et l’investisseur ne saurait excéder trente-six mois en ce qui concerne les promoteurs privés.

En ce qui concerne la structure de gestion du pôle de croissance, le régime fiscal ci-dessus s’applique de manière permanente aux investissements structurants, notamment l’aménagement des bassins de production, des infrastructures de transport, des infrastructures de fourniture d’énergie, des infrastructures et équipements de stockage, de transformation et de commercialisation.

 

2) Pendant la phase d’exploitation

-       acquittement des droits et taxes de douane au taux cumulé de 7,5% sur tous les biens et services importés dans le cadre du projet pendant toute la durée de la convention ;

-       exportation des biens et services produits ou transformés dans le cadre du projet   en exonération totale des droits et taxes de douane ;

-       exonération totale de l’impôt sur les sociétés (IS) pendant les sept premières années et application d’un taux de 15% au bénéfice imposable à partir de la 8G année jusqu’à la 12e année.

-       exonération pendant les dix premières années :

  • du minimum forfaitaire de perception (MFP) ;
  • de la contribution des patentes (CP) ;
  • de la taxe des biens de mainmorte (TBM) ;
  • de la taxe patronale et d’apprentissage (TPA) ;
  • de l’impôt sur les revenus des valeurs mobilières (IRVM).

Les ventes de biens et de services réalisées par la structure de gestion sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les achats de biens et de services destinés exclusivement au fonctionnement de la structure de gestion sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée à l’exclusion de la TVA grevant les biens et services exclus du droit à déduction conformément à la législation fiscale.

Les modalités d’application de ce régime de faveur seront définies par voie réglementaire.

La délimitation géographique des pôles de croissances est précisée par décret pris en Conseil des ministres.

 

LOI N°051-2012 PORTANT LOI DE FINANCES-Gestion 2013

Les nouvelles dispositions de la loi de finances gestion 2013 (ci-dessous) introduisent  des modifications, des précisions et  des éclaircissements de certaines dispositions du Code des Impôts, du Code de l’Enregistrement et du Timbre, du Livre de Procédures Fiscales, de l’Impôt sur les Revenus Fonciers, de l’Impôt sur les Sociétés, du code des investissements.

Elles introduisent en outre de nouvelles dispositions dérogatoires d’ordre social, notamment dans le sens d’assurer la promotion de l’énergie solaire.

TELECHARGEZ LA LOI DE FINANCES 2013.

LOI N° 051-2012 portant Loi de Finances Gestion 2013 pdf

I.A. N°2011-002 – MINIMUM FORFAITAIRE DE PERCEPTION

Suite à l’adoption de la loi n°008-2010/AN portant création d’un impôt sur les sociétés, l’Impôt minimum forfaitaire sur les professions industrielles et commerciales (IMFPIC),  a été supprimé et remplacé par le minimum de perception.

Dans le but d’éclairer ses partenaires sur les nouvelles dispositions y relatives, la DGI a adopté une instruction administrative qui renseigne sur les modalités de détermination du minimum de perception.

Téléchargez

fichier pdf IA 2011-002 /MEF/SG/DGI/DLC

 

LOI N°028-2011/AN PORTANT LOI DE FINANCES POUR L’EXECUTION DU BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2012

Loi N° 028 portant loi de finances gestion 2012

« Les mesures fiscales contenues dans la loi N°028-2011/ AN du 24 novembre 2011 portant loi de finances pour l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2012 consistent prioritairement en des ajustements d’ordre technique pour améliorer la lisibilité et l’applicabilité de quelques dispositions. La limitation de la portée de la plupart de  ces mesures à l’aspect technique s’explique par la nécessité d’assurer une certaine stabilité du dispositif fiscal après l’adoption des mesures de la réforme globale de la politique fiscale  courant janvier 2010. Néanmoins quelques petites innovations ont été introduites pour contenir l’évasion fiscale dans certains secteurs. Quant aux mesures d’allègement fiscal, elles se veulent  réduites et temporaires au regard des objectifs de mobilisations de recettes assignés cette année à la DGI.

Les réaménagements opérés par la loi de finances peuvent être regroupés en trois catégories de mesures développées à savoir les  mesures d’ajustement technique, les mesures de renforcement du rendement de l’impôt et les mesures de portée sociale ou d’amélioration du climat  des affaires ».

TELECHARGEZ LA LOI DE FINANCES :       

                                  fichier doc

(SOURCE : SUPPORT DE COMMUNICATION DE MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS SUR LES MESURES FISCALES DE LA LOI DE FINANCES GESTION 2012)

FISCALITE ENVIRONNEMENTALE ET OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DU BF

Les Pays les Moins Avancés (PMA), en particulier ceux de l’Afrique subsaharienne, font face à de nombreuses contraintes pour assurer leur développement économique et social.

Parmi ces contraintes, les plus importantes sont relatives aux coûts élevés des facteurs de production qui handicapent sérieusement le développement d’un tissu industriel adéquat pour enclencher une croissance suffisante à la réduction de la pauvreté.

En plus de ces contraintes, se pose de plus en plus avec acuité la question de l’environnement.

A l’inverse des pays développés dont l’industrialisation s’est faite sans toujours tenir compte de la question environnementale, les contraintes environnementales actuelles imposent aux PMA, particulièrement ceux africains, de concilier leur nécessaire développement avec la préservation de l’environnement qui apparait désormais comme une question de survie, si l’on tient compte des conséquences dévastatrices récentes des changements climatiques pour ces pays (inondations, sécheresse…). Ce constat traduit la nécessité pour les PMA d’inventer des solutions novatrices pour assurer le renforcement de leur tissu industriel tout en préservant l’environnement : un véritable défi.

La question fondamentale est donc celle de savoir quels sont les leviers sur lesquels il faut actionner pour assurer une croissance économique forte des pays africains tout en préservant l’environnement.

Parmi les outils utilisés par les pays développés pour la préservation de l’environnement, figure en bonne place la fiscalité.

Cependant, la question se pose de savoir si la fiscalité environnementale telle que conçue et utilisée dans les pays développés est compatible avec les exigences de développement de nos pays. Quel rôle peut jouer le prélèvement fiscal dans la préservation de l’environnement dans un contexte où le développement des PMA est fortement tributaire de leur développement industriel?

I. Aperçu sur la fiscalité environnementale

Dans la plupart des pays développés, l’outil fiscal apparait comme un instrument efficace dans la lutte pour la préservation de l’environnement.

Le prélèvement fiscal est utilisé pour parvenir à la réduction des impacts de l’activité économique ou sociale sur l’environnement. Il consiste pour l’essentiel à taxer à un fort taux d’imposition les activités polluantes ou les biens et produits nocifs.

L’utilisation de la fiscalité en matière d’environnement apparait clairement efficace. Monsieur Guillaume SAINTENY, relève que « la taxe suédoise sur le souffre mise en œuvre en 1991 a permis une baisse de 40% au-delà des normes légales de la teneur en souffre de combustibles à base de pétrole…, les taxes sur le CO2 instituées en Norvège en 1991 ont permis de réduire les émissions de carbone des installations fixes de combustion d’environ 21% par an. Aux Etats Unis, l’instauration d’une taxe poubelle pour la collecte des ordures ménagères a conduit à réduire notablement le volume des déchets (et par voie de conséquences le coût de leur traitement…) »[1].

Le principal levier est une fiscalité dite « incitative » qui consiste en une taxation très forte des activités polluantes (taxe carbone par exemple) et des produits « nocifs » (taxation plus forte du gasoil, de l’emploi des phosphates, des engrais ou des pesticides par exemple). Cette forme de taxation permet une réduction plus rapide des émissions et se révèle plus efficace que le recours aux mesures réglementaires envisageables uniquement à long ou moyen terme. Elle préconise en outre, pour maintenir le poids du prélèvement fiscal à un niveau identique, la diminution de certains impôts comme ceux portant par exemple sur le travail.

II. Analyse de l’impact d’une fiscalité environnementale « incitative » au Burkina Faso

A) Bilan de l’existant

Certaines taxes introduites pour des objectifs budgétaires contribuent d’une certaine manière indirecte à la lutte pour la préservation de l’environnement. Mais cet objectif n’a pas fondamentalement motivé le législateur dans l’institution desdites taxes.

Au nombre de ces taxes, on peut retenir :

· la taxe sur les produits pétroliers, assise sur les cessions de tous produits pétroliers effectuées par les entreprises importatrices ;

· la taxe de développement communale qui frappe les véhicules à moteur, immatriculés ou non au Burkina, en circulation effective sur le territoire national ;

· la taxe spécifique sur les produits de la parfumerie et des cosmétiques dont l’institution a plus été motivé par des objectifs de santé publique (réduction de l’utilisation des produits dépigmentants).

D’autres redevances et taxes sont prévues dans l’optique de préserver l’environnement, notamment en matière minière et forestière, mais elles sont plus orientées vers la protection des écosystèmes, de la faune et de la flore…

A l’étape actuelle de notre législation, aucun impôt et aucune taxe à proprement parlé n’existe dans le dispositif fiscal lui-même avec une finalité environnementale clairement affichée.

Il n’existe pas davantage de dispositions fiscales d’incitation à l’investissement propre ou aux efforts de dépollution des entreprises ou des ménages.

Cependant, de plus en plus, on constate la prise en compte des aspects environnementaux dans les projets d’investissements des entreprises, notamment par la réalisation de bâtiments industriels moins consommateurs d’énergie, ou par la récupération des sous produits industriels pour une production d’énergie, moins polluante que le recours aux hydrocarbures.

B) L’impact de l’instauration d’une fiscalité environnementale « incitative » au Burkina Faso

La notion de fiscalité environnementale telle qu’elle est conçue par les pays développés, si elle se conçoit aisément pour des pays qui ont atteint un certain niveau de développement économique et social, est difficilement applicable dans les pays moins avancés.

En effet, quelque soit le mode de taxation retenu, l’introduction d’une fiscalité environnementale, à l’image de celle des pays développés, aura inévitablement des incidences sur l’économie de nos pays.

L’instauration d’une fiscalité basée sur la répression des comportement polluants ou des produits « nocifs » peut entrainer d’énormes difficultés, en particulier pour la création ou la consolidation du tissu industriel de nos pays pour certaines raisons :

1. En matière industrielle :

L’utilisation de la fiscalité indirecte, seule indiquée pour la lutte pour la réduction des nuisances à l’environnement, entraîne en général une augmentation des prix des produits, donc une augmentation des prix des biens de première nécessité. Cela tient au fait que la production de ces biens est intimement liée à l’utilisation d’énergies produites à base d’hydrocarbures dans l’industrie, particulièrement au Burkina Faso.

La plupart des industries des PMA sont largement tributaires de l’utilisation des ces types d’énergies pour la production des biens et services. Si l’on retient que seule une taxation forte peut avoir une impact réel en terme de réduction de l’utilisation de produits nocifs ou la réalisation d’activités polluantes, il est évident que l’industrialisation de nos pays sera compromise compte tenu de sa forte dépendance de sources d’énergies polluantes.

Le Burkina Faso a par exemple une consommation énergétique liée à plus de 80% à l’énergie thermique produite par les centrales électriques (567 492 534 KW H de production thermique en 2009). Cette production est insuffisante pour les

besoins du pays et les coûts actuels de l’électricité se révèlent être parmi les plus élevés de la sous-région, voire du monde. Dans ce contexte, la taxation de la pollution liée à la production électrique entrainera des surcoûts tellement importants qu’ils conduiront à la fermeture de la quasi-totalité des entreprises industrielles actuelles. Des pertes d’emploi pourraient être aussi redoutées avec l’augmentation des prix consécutive à l’incorporation du montant de la taxe, ce qui aurait un impact négatif sur la demande.

Pour les unités industrielles qui pourront se maintenir elles enregistreront des surcoûts qui engendreront un manque de compétitivité de leurs produits. La question de la compétitivité de l’industrie et en particulier des entreprises industrielles burkinabè, toutes intensives en consommation d’énergies polluantes, exposées à la concurrence internationale demeure donc entière.

2. En matière minière :

L’activité minière est réputée pour l’utilisation des produits chimiques dits dangereux pour l’environnement. Une taxation lourde de ces produits, en plus de celle des produits utilisés pour la production d’énergie nécessaire à l’activité minière, entraînera inévitablement l’arrêt pur et simple des activités minières dans nos pays.

Pour un pays comme le Burkina Faso, où l’activité minière est en pleine expansion, la taxation des produits nocifs pour l’environnement a des conséquences économiques importantes. En effet, les exportations du Burkina Faso ont enregistré une évolution positive avec le démarrage de la production de l’or par certaines compagnies minières. En 2009, l’or s’est d’ailleurs positionné comme le premier produit d’exportation de Burkina devant les produits d’exportation traditionnels comme le coton. Les exportations d’or ont sensiblement contribué à l’amélioration de la balance commerciale du pays.

Ces avancées risques d’être compromises par une taxation non mesurée des produits utilisés dans ce secteur d’activités.

3. En matière agricole :

La taxation des pollutions agricoles implique nécessairement la mise en place des taxes assises sur l’emploi de certains produits comme les phosphates, les engrais ou les pesticides.

Cette taxe alourdira le prix de revient des produits agricoles. Une augmentation des prix annulera la compétitivité des productions agricoles du Burkina Faso sur le marché international.

L’introduction d’une fiscalité environnementale incitative à l’image de celle en cours dans les pays développés risque de compromettre gravement :

* la sécurité alimentaire qui est actuellement au centre des politiques de développement au Burkina, du fait de l’augmentation des prix des intrants agricoles.

* L’objectif de croissance accélérée et de développement durable qui fait des activités agro pastorales les moteurs de la croissance. Cet état de fait aura une répercussion certaine sur la lutte pour la réduction de la pauvreté et sur l’atteinte des objectifs du millénaire pour le développement (OMD) ;

* La production cotonnière qui demeure le moteur de l’économie du Burkina. La baisse de cette production ou son abandon aura des conséquences sociales incalculables sur les producteurs ruraux, sur les industries cotonnières et augmentera drastiquement le chômage au Burkina Faso.

4. En matière sociale :

La perte de compétitivité de l’industrie, les coûts élevés des produits dus à la prise en compte de la taxe, la réduction des produits agricoles liée au coût prohibitif de certains intrants… entraineront des conséquences sociales non négligeables dont les plus importantes auront trait aux pertes d’emplois, à la réduction des revenus du monde rural et à l’aggravation du chômage consécutif aux fermetures d’entreprises.

5. En matière budgétaire :

En principe le but premier de la fiscalité environnementale n’est pas de remplir les caisses de l’État, mais de diminuer les atteintes à l’environnement. Les deux objectifs sont d’ailleurs contradictoires.

Cependant, le risque est réel que l’objectif budgétaire ne prenne le pas sur le fondement premier de l’instauration d’une taxation protectrice de l’environnement. Dans un tel cas, on assistera à l’adoption des taux de taxation relativement bas et à la définition d’une assiette de taxation large, ce qui est de nature à compromettre la mission de la taxe qui doit être fortement dissuasive. Il faut en effet garder à l’esprit que le but ultime de la taxation environnementale est de ne pas être perçue, ce qui implique l’abandon totale des activités polluantes et de l’utilisation des produits nocifs par les citoyens. En d’autres termes, si la taxe provoque des rentrées fiscales importantes, c’est qu’elle a échouée.

Dans la plupart des pays, pour concilier les objectifs budgétaires, contradictoires avec ceux de la préservation de l’environnement, les Etats ont prévu que les recettes fiscales environnementales iront au financement d’activités préservatrices de l’environnement, ou que ces recettes seront utilisés pour la création de fonds de financement ou d’encouragement des activités propres. On a constaté dans ces pays un renforcement des objectifs budgétaires au détriment de ceux environnementaux dans la mesure où, pour collecter des ressources suffisantes pour prendre en charge la réparation des dégradations de l’environnement, on opte pour une assiette large et des taux d’imposition faibles. Les acteurs économiques préfèrent, dans ce cas de figure, payer purement et simplement la taxe plutôt que de s’engager dans l’acquisition de technologies propres qui leur coûtent nettement plus chères.

III. Quelle fiscalité environnementale pour le Burkina Faso ?

La mise en œuvre d’une fiscalité environnementale au Burkina Faso requiert certains préalables :

a. L’ouverture d’une réflexion stratégique sur la nécessaire conciliation des impératifs de développement en matière industrielle, minière, agricole… avec ceux liés à la préservation de l’environnement.

Cette réflexion peut être entreprise dans le cadre du comité national de politique fiscale, sous la tutelle du Ministère des Finances, en collaboration avec les ministères impliquées par les thématiques qui seront en débats (Ministère du Commerce, de la promotion de l’Entreprise et de l’Artisanat-MPCPEA ; Ministère chargé des mines ; Ministère de l’Agriculture, Ministère chargé des Enseignements supérieurs…).

Cette réflexion doit être participative avec l’association du secteur privé et de la société civile.

b. L’adoption d’une fiscalité préservatrice de l’environnement par :

* La réduction des avantages accordées aux entreprises nouvelles qui génèrent un volume de pollution situées dans une fourchette de seuils à déterminer ;

* L’exclusion du bénéfice de tout avantage fiscal pour les entreprises nouvelles dont la pollution estimée se situe largement au dessus des seuils fixés ;

* La réduction sensible de la fiscalité applicable aux entreprises ou aux produits écologiques. L’adoption d’une taxation réduite doit permettre d’encourager les « écoproduits », les « écotechnologies » et les « éco-industries » (par exemple : la réduction du taux de l’impôt sur les société au quart, l’exonération du droit fixe de la patente…) ;

* L’exonération de tout investissement écologiquement propre.

Cette exonération peut:

- concerner la fiscalité de porte et celle intérieur (douane, TVA) au moment de l’importation et de la réalisation de l’investissement ;

consister en des amortissements dérogatoires accordés aux investissements propres ;

- ou porter sur la déduction d’une partie de l’investissement réalisé dans une limite du chiffre d’affaires à déterminer, en sus du droit à l’amortissement normal…

* Une prolongation du bénéfice des avantages du code des investissements au-delà des délais d’exonération prévus au niveau des différents régimes d’investissements existants (exemple : une exonération supplémentaire de 5 ans). En d’autres termes, lorsqu’une entreprise réalise des investissements propres relevant par exemple du régime A du code des investissements, il bénéficie des avantages afférents au régime A, avec une prolongation du bénéfice des avantages pendant 5 ans supplémentaires.

c. La mise en œuvre d’un dispositif fiscal d’incitation à l’investissement propre.

En vue d’encourager les entreprises dont les moyens de production sont écologiquement propres, ou dont les produits ont un impact réel sur la préservation de l’environnement, il est nécessaire d’introduire, dans le dispositif d’incitation à l’investissement du code des investissements, un régime E consacré aux éco-industries ou aux écoproduits. Ce régime particulier comportera des avantages plus incitatifs pour favoriser l’installation d’éco-industries dans les domaines comme celui des énergies renouvelables (industries de fabrications de panneaux photovoltaïques, entreprises de maintenance d’installations photovoltaïques, industries évoluant dans le domaine du light-emitting diode - LED…).

Certes, les avantages fiscaux et autres incitations à l’investissement accordés sont critiqués parce qu’ils introduisent des discriminations. En effet, ils sont limités à certains acteurs, notamment ceux qui peuvent investir dans ces nouvelles technologies, et grèvent le budget des pouvoirs publics.

Toutefois, à l’inverse de la taxation indirecte des produits polluants, ils ont l’avantage d’être parfaitement visibles.

Il faut aussi rappeler que la « taxation incitative », telle qu’envisagée dans les pays développés, est difficilement compatible avec l’impératif de développement industriel des pays d’Afrique, car elle entrainera sans nul doute le renchérissement des coûts de production et entrainera une baisse de la compétitivité de nos industries.

Pour l’instant, les incitations à l’investissement propre peuvent notablement contribuer à réorienter les choix d’investissement des entreprises. Les investisseurs sont en effet très sensibles aux avantages fiscaux qui sont plus directs et plus facilement mesurables dans le cadre d’une planification économique ou financière.



[1] Guillaume SAINTENY, Quelle Fiscalité de l’Environnement, Annales des Mines, juillet 1998.

Guichet Unique du Foncier: Composition des dossiers de demande de titres

PIECES CONSTITUTIVES D’UN DOSSIER DE P.U.H

  - Demande Manuscrite timbrée à 300 FCFA (timbre communal)

  - Original :

  • du papillon d’Attribution ou

  • de l’Attestation Attribution Provisoire ou

  • de la fiche provisoire d’attribution ou

  • autres

  - Procès Verbal d’Evaluation ou Constat de mise en valeur

  - Photocopie légalisée de la pièce d’identité :

  • Carte d’Identité ou

  • Passeport ou

  • Permis de conduire ou

  • Récépissé de reconnaissance ou

  • Registre du commerce et statuts ou

  • Autres

  - Les reçus de paiement de la Taxe de Jouissance

  - Les reçus de paiement de la Taxe de Résidence des trois (03) dernières années

  - Un Timbre Communal de 5 000 FCFA

  - Deux (02) Timbres Fiscaux de 200 FCFA

  - Situation matrimoniale du demandeur

 
PIECES CONSTITUTIVES D’UN DOSSIER DE DEMANDE DE DUPLICATA DE P.U.H.

  - Demande Manuscrite timbrée à 300 FCFA (timbre communal)

  - Photocopie du PUH perdu (S’il y a lieu)

  - Etat des Droits Réels

  - Certificat de perte

  - Procès Verbal d’Evaluation ou Constat de mise en valeur

  - Photocopie légalisée de la pièce d’identité :

  • Carte d’Identité ou

  • Passeport ou

  • Permis de conduire ou

  • Récépissé de reconnaissance ou

  • Registre du commerce et statuts ou

  • Autres

  - Les reçus de paiement de la Taxe de Résidence des trois (03) dernières années

  - Un Timbre Communal de 5 000 FCFA

  - Deux (02) Timbres Fiscaux de 200 FCFA

  - Situation matrimoniale du demandeur.

  PIECES CONSTITUTIVES D’UN DOSSIER DE MUTATION/ DECES DE P U H (SUCCESSION)

- Demande Manuscrite timbrée à 300 FCFA ( timbre communal)

  - Original

  • du PUH ou

  • de l’Attestation ou

  • du Papillon d’Attribution Provisoire ou

  • de la fiche provisoire d’attribution du défunt

  - Procès Verbal d’Evaluation ou Constat de mise en valeur

  - Copie légalisée de l’Acte de Décès

  - Copie légalisée Procès Verbal de Conseil de Famille

  - Copie légalisée Certificat d’Hérédité

  - Certificat de Tutelle (s’il y a lieu)

  - Certificat de non exigibilité ou d’exigibilité

  - Les reçus de paiement de la Taxe de Jouissance (s’il y a lieu)

  - Les reçus de paiement de la Taxe de Résidence des trois (03) dernières années (Héritier unique)

  - Photocopie légalisée de la pièce d’identité :

  • Carte d’Identité ou

  • Passeport ou

  • Permis de conduire ou

  • Récépissé de reconnaissance ou

  • Registre du commerce et statuts ou

  • Autre

  - Un Timbre Communal de 5 000 FCFA

  - Deux (02) Timbres Fiscaux de 200 FCFA

  - Situation matrimoniale du demandeur (Héritier unique)    

PIECES CONSTITUTIVES D’UN DOSSIER DE MUTATION/VENTE

  - Un imprimé de Mutation en 2 exemplaires dont un timbré à 200 FCFA ( timbre fiscal)

  - La Photocopie Légalisée de la pièce d’Identité du Cédant (Vendeur)

  • Carte d’Identité ou

  • Passeport ou

  • Permis de conduire ou

  • Récépissé de reconnaissance ou

  • Registre du commerce et statuts ou

  • Autres

  - La Photocopie Légalisée de la pièce d’Identité du Cessionnaire (Acheteur)

  • Carte d’Identité ou

  • Passeport ou

  • Permis de conduire ou

  • Récépissé de reconnaissance ou

  • Registre du commerce et statuts ou

  • Autres

  - Copie du titre foncier ou original :

  • du PUH ou

  • du P E ou

  • de l’A M D ou

  • de l’Attestation d’Attribution (terrain nu dans le délai de mise en valeur)

  - Le Procès Verbal d’Evaluation ou de constat de terrain nu

  - Les reçus de paiement de la Taxe de Résidence des trois (03) dernières années des deux parties

PIECES CONSTITUTUVES D’UN DOSSIER DE DEMANDE D’ATTESTATION D’ATTRIBUTION.
- Demande Manuscrite timbrée à 200 FCFA (timbre fiscal)

  - Original

  • du papillon d’Attribution ou

  • de la Fiche d’Attribution Provisoire

  - Photocopie légalisée de la pièce d’identité :

  • Carte d’Identité ou

  • Passeport ou

  • Permis de conduire ou

  • Récépissé de reconnaissance ou

  • Registre du commerce et statuts ou

  • Autres

  - Les reçus de paiement de la Taxe de Jouissance

  - Les reçus de paiement de la Taxe de Résidence des trois (03) dernières années

  - Un (01) Timbre Fiscal de 400 FCFA

  - Situation matrimoniale du demandeur

PIECES CONSTITUTIVES D’UN DOSSIER DE DEMANDE DE DUPLICATA D’ATTESTATION D’ATTRIBUTION.

  - Demande Manuscrite timbrée à 200 FCFA (timbre fiscal)

  - Photocopie de l’Attestation d’Attribution (S’il y a lieu)

  - Certificat de perte

  - Etat des Droits Réels

  - Photocopie légalisée de la pièce d’identité :

  • Carte d’Identité ou

  • Passeport ou

  • Permis de conduire ou

  • Récépissé de reconnaissance ou

  • Registre du commerce et statuts ou

  • Autres

  - Les reçus de paiement de la Taxe de Résidence des trois (03) dernières années

  - Un (01) Timbre Fiscal de 400 FCFA

  - Situation matrimoniale du demandeur

 
PIECES CONSTITUTIVES D’UNE DEMANDE DE TITRE FONCIER

  - Demande en doubles exemplaires dont un timbré à 1 000 FCFA ( timbre fiscal)

  - Procès Verbal d’évaluation

  - Deux (02) photocopies légalisées de la pièce d’identité :

  • Carte d’Identité ou

  • Passeport ou

  • Permis de conduire ou

  • Récépissé de reconnaissance ou

  • Registre du commerce et statuts ou

  • Autres

  - L’original du Titre :

  • PUH ou

  • Permis d’Exploiter ou

  • Arrêté de mise à disposition ou

  • Attestation d’attribution ou

  • Autres.

  NB : Minimum de mise en valeur

  - Terrain à usage d’habitation : 30 x X (la Taxe de Jouissance en vigueur).

  - Terrain à usage autre que d’habitation : 15 x X (la Taxe de Jouissance en vigueur).

  - Terrain à usage agricole et pastoral : 20 x X ( la Taxe de Jouissance en vigueur).

PIECES CONSTITUTIVES D’UN DOSSIER DE DEMANDE DE TERRAIN A USAGE AUTRE QUE D’HABIATION

  - Demande sur imprimés timbre à 1 000 FCFA (timbre fiscal)

  - Deux (02) photocopies légalisées de la pièce d’identité :

  • Carte d’Identité ou

  • Passeport ou

  • Permis de conduire ou

  • Récépissé de reconnaissance ou

  • Registre du commerce et statuts ou

  • Autres

  - Un extrait cadastral orienté au Nord en quatre (04) exemplaires ou un plan de situation en quatre

  04) exemplaires

  - Un croquis d’implantation en quatre (04) exemplaires

  - Un Devis Descriptif en quatre (04) exemplaires des investissements à réaliser sur le terrain.

  - Un Devis Estimatif en quatre (04)

  - Les reçus de versement de la Taxe de résidence des trois dernières années.

  - Un p v de palabre (s’il y a lieu)

  NB : états navettes

PIECES CONSTITUTIVES D’UN DOSSIER DE DEMANDE D’EVALUATION OU DE CONSTAT DE MISE EN VALEUR

  - Demande sur imprimé timbré à 200f Cfa ( timbre fiscal) ou réquisition timbrée à 1000f cfa ( timbre

  Fiscal)
- hotocopie du Titre d’occupation :

  • PUH ou

  • Permis d’Exploiter ou

  • Arrêté de mise à disposition ou

  • Attestation d’attribution ou

  • Autres.

 
PIECES CONSTITUTIVES D’UN DOSSIER DE DEMANDE D’ETAT DE DROITS REELS

- Réquisition timbrée à 1000 fcfa ( timbre fiscal)

  - Photocopie du Titre d’occupation (s’il y a lieu)

  • PUH ou

  • Permis d’Exploiter ou

  • Arrêté de mise à disposition ou

  • Attestation d’attribution ou

  • Autres.

    PIECES CONSTITUTIVES D’UN DOSSIER DE DEMANDE DE BORNAGE DE TERRAIN

  - Demande sur imprimé timbré à 200fcfa (timbre fiscal)

  - Photocopie du Titre d’occupation :

  • PUH ou

  • Permis d’Exploiter ou

  • Arrêté de mise à disposition ou

  • Attestation d’attribution ou

  • Autres.

 

Opérations exonérées en TVA: composition du dossier de demande d’avis de crédit (ex: chèques roses)

  Le dossier de demande d’avis de crédit comporte trois (3) éléments :

I. Le certificat d’exonération, la convention de financement, l’accord de prêt, de crédit ou de don
II. La facture ou le décompte
III. le bon de commande, la lettre de commande, le contrat ou le marché

I) Le certificat d’exonération, la convention de financement, l’accord de prêt de crédit ou de don

a) Le certificat d’exonération

Il constitue la première pièce du dossier de demande d’avis de crédit. Pour chaque demande de prise en charge, une photocopie (recto verso) du certificat d’exonération qui couvre la période de la dépense objet de la facture doit être produite.

b) La convention de financement ou l’accord de prêt

Pour les marchés publics sur financement extérieur et en l’absence d’un certificat d’exonération, la convention de financement, l’accord de prêt, de crédit ou de don peut servir de référence pour la mise en œuvre de l’exonération. A cet effet, trois exemplaires du document considéré doivent être produits.

II) La facture ou le décompte

La facture à considérer est la facture définitive après service fait. Elle doit comporter les mentions prévues par l’article 373 du code des impôts fixant les éléments à faire figurer obligatoirement sur une facture.

La facture doit notamment faire apparaître les informations suivantes :

1) Un numéro ;

2) Une date ;

3) Les noms, prénoms et adresse du client (tel qu’il ressort du certificat d’exonération) ;

4) Le numéro IFU du fournisseur ou du prestataire ;

5) La division fiscale de rattachement du fournisseur ;

6) Le montant hors TVA, la TVA et le montant toutes taxes comprises de la dépense ;

7) lorsqu’il s’agit d’une prestation de service ou de travaux immobiliers la mention « service fait » doit être apposée sur la facture ; pour les achats de biens, porter la mention « livraison reçue » ;

8) Pour les travaux immobiliers, l’attachement ou le devis quantitatif doit être joint à la facture ou au décompte des travaux exécutés par le prestataire.

Elle doit en outre être timbrée à 500 francs.

NB. : A titre transitoire et conformément aux dispositions de la lettre n°2055 du 25 novembre 1996, les factures présentées par les associations et ONG doivent être afférentes à des dépenses en cohérence avec leur programme d’activités et figurant sur la liste des dépenses produite en annexe de la demande du certificat d’exonération.

Pour le dossier de demande d’avis de crédit il est requis l’original de la facture et deux copies.

III) Le bon de commande, la lettre de commande, le contrat ou le marché.

1) Le bon de commande

L’enregistrement n’est pas obligatoire (montant inférieur ou égal à un million de CFA). Pour la constitution du dossier, il est requis l’original et une copie du bon de commande signé par le responsable habilité.

2) La lettre de commande, le contrat, ou le marché

Ils doivent être obligatoirement soumis à l’enregistrement. Le dossier de demande d’avis de crédit doit comprendre l’original et une copie de la lettre de commande, du contrat ou du marché.

NB. : – Tous les originaux de pièces entrant dans la composition des dossiers seront restitués après l’obtention de l’avis de crédit.

- Il est indispensable pour une meilleure lisibilité du dossier de considérer chaque facture comme un sous-dossier et de classer en bon ordre dans une chemise à sangle chaque sous dossier assorti de ses pièces justificatives (de préférence dans des sous chemises).

- Tous les usagers doivent respecter le calendrier de dépôt et de retrait des dossiers auprès des différentes équipes.

Source: Communiqué publié le 18/01/2011 par la DGI et disponible sur le site web: www.impots.gov.bf

Opérations exonérées en TVA: composition du dossier de demande de Visa en détaxe de la TVA

Rappel:  Peuvent bénéficier de l’exonération par visa préalable, les représentations diplomatiques en vertu de l’article 23 de la convention de Vienne sur les relation diplomatiques du 1er avril 1961, les agences du système des Nations Unies en vertu de la convention sur les immunités et privilèges des Nations Unies, les institutions Internationales et interafricaines et certains marchés publics sur décision de l’autorité compétente.

Pour ce faire, les bénéficiaires doivent déposer au Service des Régimes Particuliers et du Contentieux (SRPC) un dossier comprenant les pièces suivantes :

 - l’original du bon de commande et une photocopie ;
- l’original de la facture pro forma et deux copies ;
- le certificat d’exonération en cours de validité, délivré par la Direction générale des impôts (DGI).

Afin de permettre à la Direction générale des impôts de traiter avec célérité les dossiers, les précautions suivantes doivent être prises par les bénéficiaires.

1) Pour la sécurité des pièces constitutives du dossier et dans le but de faciliter la manipulation par les agents instructeurs de la demande, il est exigé que les pièces soient contenues dans une chemise à sangle ou à rabat.

2) Les pièces doivent être bien classées à l’intérieur du dossier. C’est pourquoi il est recommandé que le dossier soit présenté par demande (c’est-à-dire par facture). A chaque facture pro forma doit être joint le bon de commande correspondant et le certificat d’exonération approprié.

3) Les bénéficiaires et les fournisseurs doivent veiller à ce que le nom qui figure sur le bon de commande et sur les factures pro forma soit identique à celui qui figure sur le certificat d’exonération sans abréviation, et sans rajout.

4) Le bon de commande et les factures pro forma doivent obligatoirement faire apparaître le montant hors taxe (HT), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et le montant toutes taxes comprises (TTC) de la dépense.

5) La facture pro forma doit être présentée conformément aux prescriptions de l’article 373 et faire notamment apparaître les renseignements suivants :

• le nom de la division fiscale de rattachement du fournisseur ;

• le numéro identifiant financier unique du fournisseur ;

• la date de la facture pro forma ;

• le montant hors taxe, le montant de la TVA et le montant toutes taxes de la dépense.

6) Le certificat d’exonération est destiné à couvrir la TVA du bénéficiaire dans les limites prévues par la loi et les règlements (exemple: pour les ambassades, l’exonération porte sur les prestations de services et les travaux immobiliers). Il ne sied donc pas que le même certificat d’exonération soit utilisé pour exonérer de la TVA d’autres entités même si ces structures sont rattachées à l’organisme bénéficiaire du certificat d’exonération.

7) Le visa préalable est une autorisation d’achat hors TVA que doivent obtenir les bénéficiaires avant d’effectuer la dépense. Il n’est donc pas acceptable que les bénéficiaires déposent des demandes avec des factures pro forma qui datent de plusieurs mois, voire de plusieurs années.
8) Le bon de commande et la facture doivent être concordantes. La date de la commande devrait être antérieure à celle de la facture pro forma.

Nota Bene. :

- Tous les originaux de pièces entrant dans la composition des dossiers seront restitués après la formalité du visa.
- Il est indispensable pour une meilleure lisibilité du dossier de considérer chaque facture comme un sous-dossier et de classer en bon ordre dans une chemise à sangle chaque sous dossier assorti de ses pièces justificatives (de préférence dans des sous chemises).

- Tous les usagers doivent respecter le calendrier de dépôt et de retrait des dossiers auprès des différentes équipes.

 En tout état de cause, mes services se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

 

Source: Communiqué publié le 18/01/2011 par la DGI et disponible sur le site web: www.impots.gov.bf

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