LOI N° 062-2003/AN PORTANT LOI DE FINANCES POUR L’EXECUTION DU BUDGET DE L’ETAT – GESTION 2004
Dispositions fiscales
L’ASSEMBLEE NATIONALE
Vu la Constitution ;
Vu la résolution n°001-2002/AN du 05 JUIN 2002, portant validation du mandat des députés ;
Vu la loi n° 006-2003/AN du 24 janvier 2003, relative aux lois de finances ;
a délibéré en sa séance du 19 décembre 2003 et adopté la loi dont la teneur suit :
Article 1 : L’exécution du budget de l’Etat pour l’année 2004 est réglée en recettes et en dépenses par les dispositions de la présente loi de finances.
…
Article 11 : Pour compter du 1er janvier 2004, l’article 6 paragraphe 3 du code des impôts est complété par un alinéa 6°) et rédigé ainsi qu’il suit :
Article 6 paragraphe 3 6°) nouveau :
Les entreprises de crédit-bail bénéficient pour les biens mobiliers donnés en location, d’un régime d’amortissement particulier. La durée d’amortissement de ces biens est réputée coïncider avec la durée du contrat de crédit-bail.
La présente disposition prend effet pour compter du 1er janvier 2004.
Article 12 : Pour compter du 1er janvier 2004, l’article 16 1°) et 2°) du code des impôts est modifié et rédigé ainsi qu’il suit :
Article 16 1°) et 2°) nouveau :
1) Sont placés sous le régime du bénéfice du réel normal d’imposition :
a) les contribuables qui effectuent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place, des fournitures de logement, des travaux immobiliers et travaux publics, les exploitants agricoles, les planteurs, les éleveurs et les pêcheurs, lorsque leur chiffre d’affaires annuel, toutes taxes comprises, est égal ou supérieur à CINQUANTE MILLIONS (50 000 000) de francs CFA ;
b) les contribuables qui réalisent des opérations autres que celles visées au paragraphe
a) ci-dessus, lorsque leur chiffre d’affaires annuel, toutes taxes comprises, est égal ou supérieur à VINGT CINQ MILLIONS (25 000 000) de francs CFA.
2) Les contribuables qui effectuent simultanément des opérations visées aux paragraphes a) et b) ci-dessus sont soumis au régime du bénéfice du réel normal d’imposition, dès lors que le chiffre d’affaires annuel atteint VINGT CINQ MILLIONS (25 000 000) de francs CFA.
La présente disposition prend effet pour compter du 1er janvier 2004.
Article 13 : Pour compter du 1er janvier 2004, l’article 23 du code des impôts est modifié et rédigé ainsi qu’il suit :
Article 23 nouveau :
1) Sont placés sous le régime du bénéfice du réel simplifié d’imposition :
a) les personnes morales qui ne remplissent pas les conditions pour relever du régime du réel normal quelle que soit la nature de leurs activités ;
b) les exploitants individuels qui effectuent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place, des fournitures de logement, des travaux immobiliers et travaux publics et les exploitants individuels agriculteurs, planteurs et éleveurs, lorsque leur chiffre d’affaires annuel, toutes taxes comprises, est égal ou supérieur à TRENTE MILLIONS (30 000 000) de francs CFA et inférieur à CINQUANTE MILLIONS (50 000 000) de francs CFA ;
c) les exploitants individuels qui réalisent des opérations autres que celles visées au paragraphe b) ci-dessus, lorsque leur chiffre d’affaires annuel, toutes taxes comprises, est égal ou supérieur à QUINZE MILLIONS (15 000 000) de francs CFA et inférieur à VINGT CINQ MILLIONS (25 000 000) de francs CFA ;
d) les exploitants individuels exclus de la contribution du secteur informel, lorsqu’ils ne remplissent pas les conditions pour être admis au régime du bénéfice du réel normal.
2) Les exploitants individuels qui effectuent simultanément des opérations visées aux paragraphes b) et c) ci-dessus sont soumis au régime du bénéfice du réel simplifié d’imposition, dès lors que le chiffre d’affaires annuel atteint QUINZE MILLIONS (15 000 000) de francs CFA.
3) Les chiffres d’affaires limites de quinze MILLIONS (15 000 000) et trente millions (30 000 000) de francs CFA sont ajustés au prorata du temps d’exploitation pour les exploitants qui commencent leurs activités en cours d’année.
4) Les exploitants individuels dont le chiffre d’affaires s’abaisse en-dessous des chiffres limites prévus aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, ne sont soumis à la contribution du secteur informel, sauf option pour le régime du réel simplifié d’imposition, que lorsque leur chiffre d’affaires est resté inférieur à ces limites pendant trois années consécutives.
5) Les exploitants individuels qui remplissent les conditions pour être imposés à la contribution du secteur informel peuvent opter avant le 1er février de chaque année pour le régime du bénéfice du réel simplifié. L’option prend effet à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle elle est exercée. Elle est irrévocable durant trois ans. Au terme de cette période de trois ans, l’option peut être dénoncée chaque année au cours du mois de janvier.
Les contribuables qui débutent leur activité peuvent opter dans les trente jours du commencement de leur activité.
La présente disposition prend effet pour compter du 1er janvier 2004.
Article 14 : Pour compter du 1er janvier 2004, l’article 331 bis alinéa 4 du code des impôts est modifié et rédigé ainsi qu’il suit :
Article 331 bis alinéa 4 nouveau :
Aucun remboursement n’est autorisé sauf pour les entreprises exportatrices, les entreprises qui perdent la qualité d’assujetti à la TVA et les sociétés de crédit-bail.
La présente disposition prend effet pour compter du 1er janvier 2004.
Article 15 : Pour compter du 1er janvier 2004, l’article 331 ter 1°) du code des impôts est modifié et rédigé ainsi qu’il suit :
Article 331 ter 1°) nouveau :
Dans le mois qui suit la déclaration mensuelle faisant apparaître un crédit remboursable d’un montant supérieur à DEUX CENT CINQUANTE MILLE (250 000) francs pour les entreprises dont l’activité est réalisée à l’exportation et les sociétés de crédit-bail.
La présente disposition prend effet pour compter du 1er janvier 2004.
Article 16 : Pour compter du 1er janvier 2004, l’article 331 septiès tableau I – B du code des impôts est complété par un paragraphe 19 rédigé ainsi qu’il suit :
Article 331 septiès tableau I – B paragraphe 19°) nouveau :
Les locations effectuées par les sociétés de crédit-bail pour les biens figurant au tableau I – A
La présente disposition prend effet pour compter du 1er janvier 2004.
Article 17 : Pour compter du 1er janvier 2004, le code des impôts est complété par un article 371 sexiès et rédigé ainsi qu’il suit :
Article 371 sexiès nouveau :
Il est institué au profit du budget national, une taxe sur les jeux de hasard.
Cette taxe est applicable à tous les jeux de hasard, à l’exclusion des jeux dont la Loterie nationale burkinabé (LONAB) détient le monopole.
La taxe est assise sur les produits bruts des jeux ou le chiffre d’affaires réalisé sur l’ensemble des jeux mis à la disposition du public.
Son taux est de 5%.
La taxe est due par l’entreprise qui organise les jeux.
Les modalités de déclaration, de contrôle et de recouvrement, ainsi que les obligations et sanctions sont celles prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
La présente disposition prend effet pour compter du 1er janvier 2004.
Article 18 : Pour compter du 1er janvier 2004, l’article 52 paragraphe 1er du Code de l’Enregistrement, du Timbre et de l’Impôt sur les Valeurs Mobilières est modifié et rédigé in fine comme suit :
Article 52 paragraphe 1er nouveau :
Pour les baux, sous-baux et prorogations de baux de biens meubles, fonds de commerce etimmeubles, la valeur visée à l’article 51 est déterminée par le prix annuel hors taxe, augmenté des charges imposées au preneur.
La présente disposition prend effet pour compter du 1er janvier 2004.
Article 19 : Pour compter du 1er janvier 2004, l’article 248 du Code de l’Enregistrement, du Timbre et de l’Impôt sur les Valeurs Mobilières est complété par un paragraphe 18°) rédigé in fine comme suit :
Article 248 paragraphe 18°) nouveau :
Sont enregistrés au droit fixe de QUATRE MILLE (4 000) francs CFA, dits » des actes innomés » à savoir :
Les contrats de crédit-bail portant sur des biens meubles.
La présente disposition prend effet pour compter du 1er janvier 2004.
Article 20 : Pour compter du 1er janvier 2004, l’article 262 paragraphe I du Code de l’Enregistrement, du Timbre et de l’Impôt sur les Valeurs Mobilières est modifié et rédigé in fine comme suit :
Article 262 – Paragraphe I nouveau :
Lorsque la durée est limitée, les baux, sous-baux et prorogations conventionnelles ou légales de baux d’immeubles, de fonds de commerce ou autres biens meubles, ainsi que les baux de pâturages et nourriture d’animaux, les baux à cheptel ou reconnaissance de bestiaux et les baux à nourriture de personnes dans le cadre d’une activité industrielle, commerciale ou artisanale, à l’exclusion des contrats de crédit-bail visés à l’article 248, sont assujettis au droit de 10%.
Ce droit est ramené à 5% pour les baux portant sur les immeubles ou partie d’immeubles à usage d’habitation.
Le droit est perçu sur le montant cumulé de toutes les années sauf ce qui est dit à l’article 101.
Les baux des biens domaniaux sont assujettis aux mêmes droits.
La présente disposition prend effet pour compter du 1er janvier 2004.
Article 21 : Pour compter du 1er janvier 2004, l’article 279 alinéa 5 du Code de l’Enregistrement, du Timbre et de l’Impôt sur les Valeurs Mobilières est modifié et rédigé in fine comme suit :
Article 279 alinéa 5 nouveau :
Le droit est liquidé sur le prix hors taxe ou sur l’évaluation de l’ensemble des travaux, fournitures, ouvrages ou services imposés au soumissionnaire qui en règle le montant.
La présente disposition prend effet pour compter du 1er janvier 2004.
Article 22 : Pour compter du 1er janvier 2004, l’article 610 du Code de l’Enregistrement, du Timbre et de l’Impôt sur les Valeurs Mobilières est modifié et rédigé in fine comme suit :
Article 610 nouveau :
Le tarif de la taxe est fixé à :
1) 8% pour les assurances contre les risques relatifs aux transports maritimes, fluviaux, aériens ou ferroviaires ;
2) 20% pour les assurances contre l’incendie ;
3) 0,25% pour les assurances des crédits à l’exportation ;
4) 12% pour les assurances des risques divers et de responsabilité civile des véhicules de transport public routier de personnes ou de marchandises, y compris les taxis ;
5) 10% pour les assurances de responsabilité civile des voitures particulières.
Les risques d’incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques visés sous les numéros 1, 4 ou 5 du présent article, suivant qu’il s’agit de transport par eau, par air, par fer ou de transports terrestres.
La présente disposition prend effet pour compter du 1er janvier 2004.
Article 54 : La présente loi qui prend effet pour compter du 1er janvier 2004, sera exécutée comme loi de l’Etat.
Ainsi fait et délibéré en séance publique
à Ouagadougou, le 19 décembre 2003.
Le Président
Roch Marc Christian KABORE
Le Secrétaire de séance
Mamadou Christophe OUATTARA